Jurisprudence et exemples notables

Diffamation sur TRIPADVISOR

CA Amiens, 1ère chambre civile, 13 Septembre 2018 – n° 17/00340

Faits :

Un utilisateur de TRIPADVISOR considéré comme étant un « journaliste professionnel du voyage » poste un avis concernant un restaurant étoilé indiquant que celui était fermé car il aurait été vendu deux ans au paravent, or, ce n’était pas le cas.

Solution / Décision :

La cour à considéré que par son statut de professionnel, il était d’un part du devoir de l’utilisateur de vérifier ses information, et d’autre part qu’il ne pouvait ignorer que son commentaire porterait atteinte à l’exploitation du restaurant par son propriétaire dans la mesure où il pourrait dissuader de potentiels clients de s’y rendre. Dès lors, il y a bien une « atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » et la qualification de diffamation a été retenu, même si informer de la fermeture d’un établissement n’est pas en soi constitutif d’une diffamation en temps normal.

Diffamation sur LINKEDIN

Cour d’appel de de Lyon – ch. 08, 18 décembre 2018 / n° 18/01859

Faits :

Au cœur d’un conflit entre deux sociétés, le représentant de l’une d’elle a publié sur LINKEDIN et relayé sur les réseaux un article dénigrant son opposante et ayant comme titre « [la société] la machine à pourriture ».

Solution / Décision :

 La cour confirme l’ordonnance qui avait été rendue le 31 juillet 2017 et condamne la société ayant publié l’article diffamant à le retirer et au paiement de dommage et intérêts.

Diffamation sur Facebook

Cour de cassation – Chambre criminelle, 7 janvier 2020 / n° 19-80.377

Faits :

Un utilisateur de Facebook a publié un montage photographique d’un homme effectuant un salut nazi et à identifié un autre utilisateur sur le dit montage, sous-entendant que l’auteur du salut Nazi était l’utilisateur tagué alors qu’il n’en était rien et que la distinction entre les deux ne pouvait pas se faire.

Solution / Décision :

: La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel, confirmant qu’il s’agit bien là d’un acte diffamant dans la mesure où il constitue bien une atteinte à l’honneur de l’utilisateur tagué étant donné que l’idéologie « national socialiste » est réprouvé par la loi et la morale.

Diffamation publique à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un mandat public

Cour de cassation – Chambre criminelle, 13 février 2024 / n° 23-80.779

Faits :

Un citoyen s’étant vu refuser un permis de construire à publié sur twitter un message insinuant que le Maire de sa ville lui avait refusé le permis car ce dernier serait homophobe.

Solution / Décision :

Dans la mesure où il a été établi que la demande de permis de construire du citoyen a été étudié conformément à la norme et que son refus résulte du fait que le projet de permis de construire présentait des non-conformités, la publication d’un tel message n’était pas justifié et la cour à rejeté le pourvoi, confirmant la qualification de diffamation publique à l’égard d’un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un mandat public.

Scroll to top